<<…prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le Requérant Guillaume Kigbafori Soro de jouir de ses droits d’élire et d’être élu notamment lors de l’élection présidentielle d’octobre 2020>>, c’est c’est en substance, l’arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, rendu ce mardi 15 septembre 2020. Saisie par une requête des avocats de Guillaume Soro, cette juridiction, dans sa décision ordonne l’état ivoirien à rétablir le requérant dans ses droits d’électeur. Ce qui fait de l’ex-président de l’Assemblée Nationale Guillaume Soro, candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020, si cette ordonnance venait à être exécutée par l’état à travers le Conseil constitutionnel qui a, lundi déclaré irrecevable la candidature de l’opposant.
Loukoumane WOROU TCHEHOU
Lire l’intégralité de l’ordonnance de la CADHP.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE No. 012/2020
ORDONNANCE (MESURES PROVISOIRES – 2)
15 SEPTEMBRE 2020
La Cour composée de : Ben KIOKO, Vice-Président, Rafaâ BEN ACHOUR, Angelo
V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA , Stella 1. ANUKAM et lmani O. ABOUD, Juges et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à l’article 8 (2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après désigné le « Règlement »), le Juge Sylvain ORE, de nationalité ivoirienne, s’est récusé.
En l’affaire
GUILLAUME KIGBAFORI SORO ET AUTRES
Représentés par :
i. Me Affoussy BAMBA, avocat au Barreau de Paris ;
11. Me Brahima SORO, avocat au Barreau d’Abidjan.
Contre
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Représentée par :
1. M. Constant Zirignon DELBE, Conseiller technique du Garde des sceaux, Ministre de la justice et des droits de l’homme ;
ii. Me Abdoulaye Meite, avocat au Barreau de Côte d’ivoire ;
iii. Me Samassi Mamadou, avocat au Barreau de Côte d’ivoire ;
iv. Me Patrice Gueu, avocat au Barreau de Côte d’ivoire ;
v. Me Mamadou Kone, avocat au Barreau de Côte d’ivoire.
Après en avoir délibéré,
Rend la présente Ordonnance :
1. LES PARTIES
1. Le Sieur Guillaume Kigbafori SORO (ci-après « le Requérant ») est un ressortissant ivoirien et homme politique ayant occupé les fonctions de Premier Ministre et chef du Gouvernement ainsi que de Président de l’Assemblée Nationale et de chef de parti politique.
2. La Requête a été introduite contre la République de Côte d’ivoire (ci-après « l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le 31 mars 1992 et au Protocole le 25 janvier 2004. L’État défendeur a également déposé, le 23 juillet 2013, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Toutefois, le 29 avril 2020, l’Etat défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine, l’instrument de retrait de sa Déclaration.
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
3. Par Requête introductive d’instance datée du 2 mars 2020, le Requérant et dix-neuf (19) autres ont saisi la Cour de céans d’allégations de violations de leurs droits protégés aux articles 7, 12 et 18 de la Charte ainsi qu’aux articles 14 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné « PIDCP »). Dans ladite Requête introductive d’instance, le Requérant déclare, en ce qui le concerne en particulier, avoir fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis à son encontre par les autorités judiciaires ivoiriennes dans le cadre d’une procédure pénale, engagée le 20 décembre 2019 , pour détournement de deniers publics, de recel de bien public et de complot contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national.
4. . Le 22 avril 2020, la Cour avait, suite à une demande des Requérants, ordonné à l’Etat défendeur de mettre en œuvre les mesures provisoires ci-après, en ce qui concerne le Requérant:
i. surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt émis contre Guillaume Kigbafori Sore ;
ii. faire un rapport à la Cour sur la mise en oeuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa réception.
5. La présente demande en indication de mesures provisoires introduite le 7 août 2020 fait suite à la Requête introductive d’instance ci-dessus mentionnée. Au soutien de cette nouvelle demande, le Requérant déclare qu’au mépris de
!’Ordonnance de mesures provisoires rendue par la Cour le 22 avril 2020 et qui n’a pas connu un début d’exécution, l’Etat défendeur l’a fait juger et condamner, le 28 avril 2020, par la Première Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance d’Abidjan sans lui notifier au préalable l’acte de saisine du tribunal et les charges pesant contre lui.
6. Selon le Requérant, il a été, à l’issue de ladite procédure, reconnu coupable de blanchiment d’argent et recel de détournement de deniers publics et condamné à vingt (20) ans d’emprisonnement. Il a en outre été condamné au paiement d’une amende de quatre milliards cinq cent millions (4.500.000.000) de frans CFA, à cinq (5) ans de privation de droits civils et politiques, emportant de fait, toujours selon le Requérant, interdiction d’être électeur et candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Il déclare qu’un nouveau mandat d’arrêt a en conséquence été décerné à son encontre.
7. Le Requérant soutient que cette condamnation pénale inscrite à son casier judiciair e et dont la source est l’inexécution de !’Ordonnance du 22 avril 2020 de la Cour de céans a eu pour conséquence :
i. sa radiation de la liste électorale lui retirant la qualité d’électeur devant également lui permettre d’être éligible ;
ii. l’inscription au casier judiciaire de sa condamnation le rendant inapte à se porter candidat ; et
iii. la difficulté de recueillir les parrainages des électeurs et d’obtenir l’investiture nécessaires au dépôt de sa candidature dont la date limite était fixée au 1er septembre 2020.
8. Le Requérant allègue que ces actes de l’Etat défendeur lui font courir un risque réel et grave de rejet de sa candidature pour non respect des conditions légales et réglementaires justifiant que la Cour de céans ordonne les mesures provisoires requises.
9. Le Requérant demande en conséquence à la Cour d’ordonner les mesures provisoires ci-après :
i. lever tous les actes et obstacles juridiques empêchant le Requérant de jouir pleinement et entièrement du droit de voter et du droit d’être élu, notamment, droits compromis par l’inexécution de !’Ordonnance prise par la Cour de céans le 22 avril 2020, jusqu ‘à ce que la Cour de céans statue au fond du litige dont elle a été saisie en l’espèce ;
ii. à défaut, sursoir à l’organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 dans l’attente d’une décision sur le fond du litige principal dont la Cour a été saisie en l’espèce ; et
iii. faire rapport à la Cour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification, quant à l’exécution des mesures ordonnées.
Ill. VIOLATIONS ALLÉGUÉES
1O. Dans la Requête introductive d’instance, le Requérant allègue la violation de ses droits garantis aux articles 7, 12 et 18 de la Charte ; 14 et 23 du PIDCP. Toutefois , dans la présente demande en indication de mesures provisoires, le Requérant allègue que l’inexécution de !’Ordonnance du 22 avril 2020 rendue par la Cour de céans a compromis la jouissance de son droit de voter et d’être élu garanti à l’article 25 du PIDCP.
IV. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
11. Le 7 août 2020, le Requérant a déposé au Greffe de la Cour, une demande en indication de mesures provisoires.
12. Le 18 août 2020, le Greffe a transmis ladite demande à l’Etat défendeur pour réponse dans les dix (10) jours de la notification.
13. A l’expiration dudit délai, l’Etat défendeur n’a pas fait d’observation sur la demande en indication de mesures provisoires.
V. SUR LA COMPÉTENCE
14. Le Requérant allègue que la Cour est compétente pour ordonner les mesures demandées dès lors que l’Etat défendeur est partie à la Charte et aux autres instruments des droits de l’homme invoqués dans la Requête introductive d’instance ainsi qu’au Protocole. En faisant référence au retrait par l’Etat défendeur de sa déclaration de reconnaissance de compétence, le Requérant soutient que la Cour n’en est pas moins compétence puisque conformément sa jurisprudence , le préavis d’un an s’applique au retrait.
15. L’Etat défendeur n’a pas fait d’observations sur ce point.
16. Aux termes de l’article 3(1) du Protocole
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés.
17. L’art icle 39(1) du Règlement stipule quant à l ui que : « [l]a Cour procè de à un ex amen préliminaire de sa compétence … » . Toutefois, s’agissant des mesures provisoires, la Cour n’a pas à s’assurer qu’elle a compétence sur le fond de l’affaire, mais seulement qu’elle a compétence prima facie1.
18. En l’espèce , les droits dont le Requérant allègue la violation sont protégés par la Charte et le PIDCP auxquels l’Etat défendeur est partie2.
19. La Cour note, comme indiqué au paragraphe 2 de la présente Ordonnance , que l’Etat défendeur a, le 29 avril 2020, retiré sa Déclaration déposée, le 23 juillet 2013, conformément à l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle toutefois, en référence à son arrêt du 15 juillet 2020 rendu au fond dans l’affaire Suy Bi Gohoré Emile et autres c. République de Côte d’ivoire, que le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif, n’a aucune incidence sur les affaires en instance devant elle et prend effet le 30 avril 20213.
20. En conséquence, la Cour conclut que ledit retrait n’entame nullement sa compétence personnelle en l’espèce4 •
21. De ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a compétence prima facie pour connaître de la présente Requête.
VI. SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDÉES
22. Le Requérant soutient que sa condamnation est la preuve évidente de l’existence d’un risque réel d’une atteinte avérée aux droits dont il recherche la protection dans la Requête introductive d’instance. Il allègue que l’inexécution de !’Ordonnance de mesures provisoires du 22 avril 2020 rendue par la Cour de céans est génératrice d’un préjudice à son encontre dans la mesure où, sans un casier judiciaire vierge et sans être inscrit sur la liste électorale, il lui est impossible de déposer sa candidature à la prochaine élection présidentielle en Côte d’ivoire.
2 L’Etat défendeur est devenu partie au PIDCP le 26 mars 1992.
3 Suy Bi Gohoré Emile et autres c.
République de Côte d’ivoire,
CADHP, Requête No. 044/20 19, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond), § 66.
4 Ibid, § 67.
23.11 allègue en outre que la quasi-totalité des membres de la direction de son parti politique étant maintenus en détention, en dépit de l’ordonnance du 22 avril 2020, il lui est difficile d’obtenir la lettre d’investiture en vue de compléter son dossier de candidature. Le Requérant avance par ailleurs que l’impossibilité d’être physiquement présent sur le territoire national l’empêche de réunir les parrainages nécessaires à sa candidature et d’accomplir d’autres formalités y afférentes.
24. Le Requérant en conclut qu’il ne peut, dès lors, être contesté que le risque pour lui de ne pouvoir se présenter à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 est réel, tant et si bien que le caractère irréparable du préjudice qui en résultera est indiscutable.
25. Le Requérant demande en conséquence à la Cour de considérer que pour prévenir la survenance d’un dommage irréparable en l’espèce, il doit être levé tous les actes et obstacles juridiques l’empêchant de jouir de son droit d’élire et d’être élu ou à défaut, ordonné à l’Etat défendeur de sursoir à l’organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, dans l’attente d’une décision sur le fond.
26. L’Etat défendeur n’a pas conclu sur les mesures demandées.
27. La Cour note que l’article 27(2) du Protocole dispose comme suit : « Dans les cas d’extrême gravité et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes ».
28. L’article 51 (1) du Règlement intérieur dispose, par ailleurs, que :
… La Cour peut, soit à la demande d’une partie ou de la Commission, soit d’office, indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu’elle estime devoir être adoptées dans l’intérêt des parties ou de la justice.
29. La Cour rappelle qu’en décidant si elle doit exercer la compétence que lui confèrent ces dispositions, elle tient compte des critères applicables en matière de mesures provisoires qui ne sont ordonnées que si les conditions d’extrême gravité, d’urgence et la prévention de dommages irréparables sont réunies. A cet effet, la Cour considère que l’extrême gravité suppose qu’il y a un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé avant qu’elle ne rende sa décision définitive. En tant que tel, il y a urgence chaque fois que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent intervenir à tout moment avant que la Cour ne se prononce de manière définitive dans l’affaire en cause.
30. En l’espèce, la Cour observe, en référence à la première Ordonnance portant mesures provisoires rendue le 22 avril 2020, que le péril encouru était établi dès lors que l’exécution du mandat d’arrêt émis contre le Requérant Guillaume Kigbafori Soro risquait de compromettre gravement l’exercice de ses libertés et droits politiques alors que l’intéressé s’était déjà pressenti à la compétition électorale6. La Cour rappelle en outre que les circonstances de la cause revèlent une situation d’urgence eu égard à ce que les échéances électorales sont imminentes, notamment l’élection présidentielle d’octobre 20207.
31. La Cour note que l’Etat défendeur n’a pas donné effet à !’Ordonnance de mesures provisoires du 22 avril 2020 et qu’il ne lui a pas non plus rapporté quant aux mesures prises à cet égard. La Cour note en outre que, tel qu’il ressort des conclusions du Requérant au soutien de la présente demande d’indication de mesures provisoires, son jugement et sa condamnation ainsi que tous les actes pris par les autorités compétentes, principalement électorales de l’Etat défendeur, subséquemment à !’Ordonnance du 22 avril 2020 , l’ont été en violation de ladite Ordonnance.
5 XYZ c. République du Bénin, CAfDHP, Requête No. 057/2019, Ordonnance du 2 décembre 2019 (mesures provisoires), § 24 ; Kami Koutché c. Bénin (mesures provisoires) § 31.
6 Guillaume Kigbafori Soro c. République de Côte d’ivoire , CAfDHP, Requête No. 012/2020 , Ordonnance du 22 avril 2020 (mesures provisoires), § 35.
7 Idem.
32. La Cour observe par ailleurs, et à la lumière de ce qui précède, que la situation faisant l’objet de la présente Ordonnance en indication de mesures provisoires est nouvelle et différente de celle visée par !’Ordonnance du 22 avril 2020. Au demeurant, la seconde situation n’est que la conséquence de la première. Il en découle que les actes visés par la présente Ordonnance en indication de mesures provisoires sont susceptibles de causer un préjudice irréparable et révèlent une situation d’urgence de manière connexe aux actes visés par !’Ordonnance du 22 avril 2020 et par le fait-même de l’inexécution de ladite Ordonnance.
33. Au vu de ce qui précède et eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime qu’il est nécessaire d’ordonner qu’il soit sursi à l’exécution de tous les actes pris subséquemment à !’Ordonnance du 22 avril 2020 et levé tous les obstacles empêchant le Requérant Guillaume Kigbafori Soro de jouir de ses droits de voter et d’être élu.
34. En conséquence, la Cour considère que les circonstances de l’affaire exigent le prononcé de mesures provisoires en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 du Règlement pour préserver le statu quo ante en attendant sa décision sur le fond de la cause.
35. Pour lever toute ambiguïté, la présente Ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien les conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la Requête introductive d’instance.
VII. DISPOSITIF
36. Par ces motifs,
LA COUR ,
À l’unanimité,
Ordonne à l’Etat défendeur de :
i. surseoir à l’exécution de tous les actes pris à l’encontre du Requérant Guillaume Kigbafori Soro subséquemment à
!’Ordonnance du 22 avril 2020 jusqu’à la décision de la Cour sur le fond de la cause ;
ii. prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le Requérant Guillaume Kigbafori Soro de jouir de ses droits d’élire et d’être élu notamment lors de l’élection présidentielle d’octobre 2020 ; et
iii. faire un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de quinze (15) jours , à compter de la date de sa réception.
Ont signé :
Ben KIOKO, Vice-président ; (
Fait à Arusha , le 15ème jour du mois de septembre de l’an deux mille vingt, en français et en anglais, Je texte français faisant foi.