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Fusion ≠ Dissolution : le PRD est bel et bien vivant, rappelle Me Adrien Houngbédji au ministère de l’Intérieur

Nazirou Sidi Ali by Nazirou Sidi Ali
in A la une, Politique
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Fusion ≠ Dissolution : le PRD est bel et bien vivant, rappelle Me Adrien Houngbédji au ministère de l’Intérieur
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Dans une correspondance officielle adressée au ministre de l’Intérieur, Me Adrien Houngbédji, président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), conteste formellement l’affirmation selon laquelle son parti aurait cessé d’exister à la suite d’une fusion avec l’Union Progressiste. Appuyé par des éléments juridiques et administratifs irréfutables, l’ancien président de l’Assemblée nationale dénonce une lecture erronée, voire politiquement orientée, des faits. Il rappelle que seule une décision d’un congrès extraordinaire, statuant à la majorité des trois quarts, peut prononcer la dissolution du PRD — ce qui, selon lui, n’a jamais eu lieu.

1° L’accord de fusion sur lequel vous vous fondez, a été signé le 21 août 2022. Or, postérieurement à la signature de cet accord, vous avez délivré au P.R.D., le 26 août 2022, son récépissé définitif. Le P.R.D. qui existait avant le protocole d’accord, a donc continué à exister après. Pièce n° 03. La demande de récépissé définitif a été elle aussi introduite par lettre du 24 août 2022, donc postérieurement la signature du protocole d’accord. Ainsi, vous avez vous même certifié que la fusion n’a pas mis fin à l’existence du P.R.D.

2″ Le protocole d’accord du 21 août 2022 a été signé en vertu d’une résolution du Conseil national du P.R.D. en date du 19 août 2022. Pièce n” 04. Cette résolution indique expressément que le président du P.R.D. est autorisé à signer un protocole d’accord de fusion avec l’Union Progressiste (U.P.), conformément aux dispositions des articles 90 et 91 des statuts du P.R.D. Ces deux articles énoncent, noir sur blanc, que « les décisions de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du P.R.D., lequel conserve ses attributs, son patrimoine et son autonomie fonctionnelle, exceptés ceux concédés. Il peut constituer un courant à l’intérieur de la nouvelle formation ». Pièce n° 05

La fusion conclue grâce à une résolution du Conseil national, n’a donc pas eu pour effet de faire disparaître le P.R.D. Vous ne sauriez l’ignorer puisque les statuts qui contiennent ces dispositions datent du congrès du 19 décembre 2021; lesquels statuts vous ont été régulièrement communiqués au lendemain du congrès, donc bien avant que n’intervienne l’accord de fusion.

3° La disparition du P.R.D. ne peut résulter que d’une décision de dissolution prise par un congrès extraordinaire convoqué à cet effet, votée à la majorité des trois quarts (3/4) des congressistes. Article 111 des statuts du 19 décembre 2021: « Le Parti du Renouveau Démocratique, P.R.D., ne peut être dissous que par un congrès extraordinaire régulièrement convoqué… La décision n’est acquise qu’à la majorité des trois quarts (3/4) des congressistes ». Pièce n° 05. Or, il n’y a jamais eu de congrès de dissolution du P.R.D. Je mets au défi quiconque de produire un procès-verbal de congrès extraordinaire de dissolution du P.R.D. Le dernier congrès du P.R.D. date du 19 décembre 2021 et les statuts adoptés à cette occasion vous ont été communiqués comme dit plus haut. Vous ne sauriez donc ignorer que le P.R.D. n’a pas été dissous. Au total, c’est en parfaite connaissance de cause que le 26 août 2022, vous avez délivré au P.R.D. son récépissé définitif.

Au demeurant, l’accord signé le 21 août 2022 entre le P.R.D. et l’U.P. est intitulé « acte de fusion » et non « acte de dissolution»; l’alinéa dernier de son préambule énonce tout aussi expressément que les deux (02) partis ont décidé de fusionner (et non d’être dissous). Pièce n° 06. Il est à noter que les statuts de l’U.P énoncent eux aussi (art. 142) que la dissolution de I’U.P. ne peut être décidée que par un congrès extraordinaire expressément convoqué et statuant à la majorité des trois quarts (3/4). Pièce n° 07. L’article 111 des statuts du P.R.D. n’est donc pas une spécificité.

4° Aux termes de l’article 29-9 de la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018, portant Charte des Partis Politiques, les statuts doivent comporter l’indication du mécanisme de dissolution d’un parti politique, ou de sa fusion avec d’autres partis politiques. Pièce n° 08. Aussi bien les statuts du P.R.D. (art. 90, 91 et 111) que les statuts de l’U.P. (art 142) contiennent ces indications; elles sont les mêmes: le mécanisme de dissolution est un vote du congrès extraordinaire à la majorité des trois quarts (3/4) des congressistes.

Le congrès est l’organe suprême de délibération du Parti (art. 30 des statuts du P.R.D., art. 63 des statuts de l’U.P.). Le vote de dissolution au sujet duquel une majorité qualifiée est exigée, n’est donc pas une banale formalité administrative, mais au contraire une condition de fond pour rendre effective et valide une dissolution.

Le Président DJOGBÉNOU, Président de l’U.P.R. avait été expressément chargé d’accomplir les procédures administratives consécutives à l’accord de fusion (art. 6 du protocole d’accord). Pièce nº 09. Si dissolution du P.R.D. (et de l’U.P.) il y avait eu, il lui revenait de l’établir en versant au dossier qu’il vous a soumis, les procès-verbaux des deux (02) congrès de dissolution, ainsi que les extraits du Journal Officiel dans lequel il en a fait la publication.

les extraits du Journal Officiel dans lequel il en a fait la publication.

Force est de constater que le Professeur DJOGBÉNOU ne vous a produit aucune de ces pièces. Il suffit pour s’en convaincre de noter que, ni le récépissé provisoire, ni le récépissé définitif délivrés à l’U.P.R. ne font mention de pareilles pièces dans leurs visas. Pièces n 10 et 11.

Le Professeur DJOGBÉNOU savait donc bien qu’il n’y a pas eu de dissolution du P.R.D. Quant au Ministère de l’Intérieur, il avait la charge de procéder aux différentes études et analyses pour s’assurer que le dossier qui lui a été soumis est conforme à la loi. C’est en effet lorsqu’il juge le dossier conforme à la loi, que le Ministre de l’Intérieur délivre le récépissé provisoire et plus tard le définitif (art. 19, 20 et 21 nouveau de la loi n° 2018 du 17 septembre 2018).

Vous avez jugé les pièces produites par le Président DJOGBÉNOU complètes et conformes à la loi. N’y figuraient, ni un procès-verbal de congrès de dissolution du P.R.D., ni un extrait du Journal Officiel relatif à la prétendue dissolution. Vous avez expressément et exclusivement donné à Monsieur DJOGBÉNOU « acte du récépissé provisoire de déclaration administrative de fusion des partis U.P. et P.R.D. ». De même, vous lui avez expressément et exclusivement donné « acte du récépissé définitif de fusion de l’U.P. et du P.R.D. ». Le mot « dissolution >> ne figure nulle part sur ces récépissés.

En conclusion, entre la réalité des pièces du dossier et les termes de votre lettre assortie de menaces, le déphasage est tel que, si je ne connaissais pas votre grande droiture, j’aurais pensé à une énième machination pour faire rendre gorge au P.R.D. En effet, je ne crois pas qu’il soit possible de décréter l’inexistence du P.R.D. par une simple lettre, alors que toutes les pièces prouvent le contraire.

Le jour même où j’ai pris connaissance de votre correspondance (c’est-à-dire le lundi 26 mai 2025), j’ai suggéré au Président DJOGBÉNOU que nous mettions amiablement fin à cet imbroglio par la révocation de l’accord du 21 août 2022 et la recherche d’une autre forme collaboration entre nos partis; la loi électorale ouvre des perspectives à ce sujet.

Cette solution m’a paru la plus adéquate, car pratiquement trois (03) ans après la signature du protocole d’accord, I’U.P.R. continue d’évoluer en marge de la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 modifiée par la loi n° 2019-41 du 15 novembre 2019 portant Charte des Partis Politiques: pas de congrès constitutif, pas de dissolution de ses deux (02) composantes P.R.D. et U.P., pas de dirigeants élus, etc. ce qui fait dire que l’U.P.R. est une simple association de fait incompatible avec les exigences de la Charte.

Je suis disposé à rechercher avec le Président DJOGBÉNOU toute autre forme de collaboration qui serait conforme à la loi, reconnaîtrait l’existence du P.R.D. et garantirait ses intérêts. Après l’épisode du doublon qui a permis de disqualifier le P.R.D. aux élections législatives du 28 avril 2019, et dans lequel son rôle ne fut pas des moindres, le Professeur DJOGBÉNOU ne saurait cette fois ci, sous le couvert de votre lettre, faire disparaître le P.R.D. ni paralyser ses activités, alors qu’il est établi qu’il a failli à son obligation de vous fournir les pièces établissant la dissolution prétendue de ce parti.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, l’expression de ma parfaite considération.

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